C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
25. Le titulaire d’un permis de jardin zoologique peut disposer d’un animal, y compris un animal mentionné à l’annexe I qu’il garde en captivité, en le vendant ou en le donnant à une personne qui a le droit de le garder ou en l’abattant.
S’il s’agit d’un animal mentionné à l’annexe I, il peut également en disposer en le libérant dans la nature ou, s’il s’agit d’un animal visé au deuxième alinéa de l’article 12, en le libérant dans la nature conformément à cet article.
D. 1238-2002, a. 25; D. 1173-2013, a. 3.
25. Le titulaire d’un permis de jardin zoologique peut disposer d’un animal, y compris un animal mentionné à l’annexe I qu’il garde en captivité, en le vendant, en le donnant à une personne qui a le droit de le garder ou en l’abattant.
S’il s’agit d’un animal mentionné à l’annexe I, il peut également en disposer en le libérant dans la nature ou, s’il s’agit d’un animal visé au deuxième alinéa de l’article 12, en le libérant dans la nature conformément à cet article.
D. 1238-2002, a. 25.